Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, no 22-16581, F–B
Cass. 2e civ., 21 mars 2024, nos 22-16582 et 22-16592
Combinaison des codes. Les dispositifs volontaires et collectifs d’épargne retraite d’entreprise (C. trav., art. L. 3334-1 et s.), qu’il s’agisse des PERCO (« plan d’épargne pour la retraite collectif », qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020) ou des PERECO (plans d’épargne retraite (PER) collectifs, instaurés par la loi Pacte du 22 mai 2019 ; C. mon. fin., art. L. 224-13 et s.), présentent un caractère hybride. Ils relèvent à la fois d’une logique travailliste, en ce qu’ils constituent des « dividendes du travail » (C. trav., art. L. 3311-1 et s.), et d’une démarche de protection sociale complémentaire (entendue largement) afin de couvrir le risque vieillesse. À ce titre, les dispositions du Code de la sécurité sociale sont mobilisées (CSS, art. L. 242-1). Une combinaison des deux branches du droit social peut s’avérer nécessaire pour appréhender les règles de financement de ces plans, et plus particulièrement celles applicables aux sommes versées par l’entreprise au titre des abondements. C’est la démarche entreprise par les deux décisions du 1er février et 21 mars 2024.
Décisions. Chacune concerne en réalité la même société, ayant