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Bulletin Joly Travail

N° 06 - 1 juin 2024

Communication par la caisse des pièces médicales au médecin mandaté par l'employeur

1 juin 2024

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT juin 2024, n° BJT203p7 Copier la référence
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Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeure émérite à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe Louis Josserand

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeure émérite à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe Louis Josserand

Même si la décision est rendue sous l’empire des textes qui régissaient le contentieux technique de la sécurité sociale avant la fusion des contentieux (L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO 24 mars 2019 , texte n° 2), l’arrêt conserve un intérêt marqué aux regards des nouveaux textes. Alors même que l'assuré n'est pas susceptible de voir ses droits modifiés par un recours en contestation formé par l'employeur, la caisse mais également le service du contrôle médical se révèlent hostiles à délivrer les pièces médicales nécessaires au débat contradictoire. L'employeur a un intérêt financier à s'assurer que le taux d'incapacité permanente (IPP) alloué à la victime par la caisse soit le plus juste possible. De ce fait, il s’intéresse à l'importance des séquelles de la victime puisque le taux en est le reflet.

En l’espèce, le taux d’IPP de la victime a été fixé à 12 %, ce que l’employeur contestait dans ses rapports avec la caisse. Il réclamait l’inopposabilité de la décision en invoquant implicitement le non-respect du contradictoire ; la caisse ne lui ayant pas transmis le certificat médical de prolongation. Les juges du fond l’ont débouté aux motifs qu’il avait été destinataire du certificat médical initial et du certificat final et que les articles L. 441-6 et R. 441-7 du Code