Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, no 22-14395
Même si la décision est rendue sous l’empire des textes qui régissaient le contentieux technique de la sécurité sociale avant la fusion des contentieux (L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO 24 mars 2019 , texte n° 2), l’arrêt conserve un intérêt marqué aux regards des nouveaux textes. Alors même que l'assuré n'est pas susceptible de voir ses droits modifiés par un recours en contestation formé par l'employeur, la caisse mais également le service du contrôle médical se révèlent hostiles à délivrer les pièces médicales nécessaires au débat contradictoire. L'employeur a un intérêt financier à s'assurer que le taux d'incapacité permanente (IPP) alloué à la victime par la caisse soit le plus juste possible. De ce fait, il s’intéresse à l'importance des séquelles de la victime puisque le taux en est le reflet.
En l’espèce, le taux d’IPP de la victime a été fixé à 12 %, ce que l’employeur contestait dans ses rapports avec la caisse. Il réclamait l’inopposabilité de la décision en invoquant implicitement le non-respect du contradictoire ; la caisse ne lui ayant pas transmis le certificat médical de prolongation. Les juges du fond l’ont débouté aux motifs qu’il avait été destinataire du certificat médical initial et du certificat final et que les articles L. 441-6 et R. 441-7 du Code