Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, no 22-16132, F–B
Faculté de résiliation. En matière de maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé, l’égalité entre les salariés d’entreprises in bonis et ceux dont l’employeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire n’est que de façade. Affirmée depuis 2017 par la Cour de cassation, au motif avéré que l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ne procède à aucune distinction, elle ne résiste qu’exceptionnellement à l’épreuve du manque de fonds disponibles pendant la procédure de liquidation (Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17013 à 17018 : Cah. soc. mars 2018, n° 122r2, p. 155, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP E 2018, 1075, note A. Ferreira ; JCP S 2018, 1010, note E. Mialhe et F. Broud ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 721, 30 nov. 2017, note Ch. Willmann ; P. Morvan, « Portabilité des garanties collectives dans l’entreprise en liquidation judiciaire », JCP S 2020, 3001). En effet, les garanties maintenues au bénéfice des salariés licenciés « sont celles en vigueur dans l’entreprise » (CSS, art. L. 911-8, 3°). Dès lors, un tel maintien des droits « implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ».
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