Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
1 févr. 2024

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 février 2024, n°22-16.581

1 févr. 2024
  • id : CC-01022024-22_16581 Copier l'id
  • Cour d'appel de Colmar
    N° 19/01975

  • Cour de cassation
    N° 22-16.581

Thématique(s)

Résumé

En application de l'article L. 3332-12 du code du travail, la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code, croissant avec la rémunération de ce dernier. Selon l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur, mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du même code, sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R.242-1-1 de ce code, sauf les cas particuliers qu'il énumère. Il résulte de la combinaison de ces textes que les abondements des employeurs destinés à participer à l'effort d'épargne des adhérents à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne sont exclus de l'assiette des cotisations sociales que lorsqu'ils revêtent un caractère collectif. La mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération, a pour effet d'augmenter la part des versements complémentaires de l'employeur avec la rémunération du salarié, en méconnaissance du caractère collectif que doit revêtir l'abondement de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er février 2024

Cassation partielle

sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 85 F-B

Pourvoi n° C 22-16.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-16.581 contre l'arrêt n° RG : 19/01975 rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le