À partir du moment où la caisse notifie à l’employeur une décision, un délai de forclusion de deux mois s’ouvre pour la contester. Avant le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l’employeur n’était soumis à aucun délai pour soulever l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du risque professionnel. Désormais, le juge le soumet à la prescription quinquennale de droit commun. Ainsi, le domaine et la portée tant de la prescription extinctive que de la forclusion interrogent.
Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, no 21-13149
Il est toujours utile de revenir sur une jurisprudence dont la compréhension n’est pas évidente. C’est l’articulation entre forclusion et prescription1 qui est désormais au cœur du contentieux de l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, des décisions des caisses de sécurité sociale.
La deuxième chambre civile juge « qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ». L’interprétation de cet attendu ne peut se faire qu’à la lumière des textes antérieurs à la réforme issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. Sous l’empire du décret