Un licenciement est nul lorsqu’un salarié est empêché par l’employeur de mettre en œuvre des règles spéciales ouvrant un recours suspensif devant le juge administratif avant ledit licenciement.
Cass. soc., 19 oct. 2022, no 21-18248, FS–B
La chambre sociale de la Cour de cassation ajoute une nouvelle pierre à l’édifice, déjà bien bâti, de la protection prétorienne du droit d’agir du salarié. Depuis un arrêt remarquable de 20131, les nombreuses décisions rendues montrent une volonté générale de protéger le droit d’agir en justice dans toutes ses composantes. Le référé y est d’ailleurs très utile pour assurer l’effectivité de cette protection2. Certes, des aspects de la jurisprudence sont parfois discutés car les juges protégeraient excessivement le salarié3 ou sanctionneraient trop sévèrement l’employeur4. Néanmoins, dans l’ensemble, la jurisprudence prend en considération les intérêts des salariés et des employeurs. C’est pourquoi elle refuse, justement, de reconnaître une présomption de la violation du droit d’agir quand un salarié est sanctionné postérieurement à la saisine du juge5. De même, elle ne prononce pas la nullité d’un licenciement lorsqu’un salarié abuse de son droit d’agir en justice6. Quoi qu’il en soit, les décisions rendues montrent l’importance prise dans le contentieux prud’homal de la nullité du licenciement fondé sur la violation