CE, 6 avr. 2022, no 439658
CE, 6 avr. 2022, no 434612
La réforme de la représentativité syndicale (L. n° 2008-789, 20 août 2008) puis de la représentativité patronale (L. n° 2014-288, 5 mars 2014) ont, malgré elles, engendré la croyance qu’une cartographie officielle et exhaustive des branches professionnelles s’impose à la suite de la mesure cyclique de représentativité que matérialise l’adoption, dans chaque branche identifiée, d’arrêtés de représentativité (C. trav., art. L. 2122-11, et L. 2152-6). Dans cette logique, la conclusion d’un accord collectif dans un champ professionnel non répertorié lors de la dernière mesure de représentativité de branche posait question tant semblaient figés les décors de production de la norme conventionnelle à ce niveau. Fallait-il admettre pareille initiative conventionnelle sortant des sentiers balisés ? Et dans l’affirmative, comment apprécier la représentativité des groupements signataires sans instrument de mesure concordante ?
Balayant ces doutes, le Conseil d’État a admis, on s’en souvient, que « sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du Travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge