Cass. soc., 23 mars 2022, no 20-20047, FS–B
En dématérialisant l’expression des suffrages ainsi qu’en centralisant le processus électoral, le vote électronique présente des vertus incontestables de simplification et de sécurisation des élections professionnelles. Mais les prescriptions réglementaires applicables à ce type de scrutin ainsi que l’indisponibilité des repères classiques du vote physique ne vont pas sans susciter de nouveaux questionnements. L’arrêt sous examen contribue, de ce point de vue, à en écarter certains.
En l’espèce, dans une entreprise où le recours au vote électronique avait été autorisé, le protocole d'accord préélectoral conclu en vue des prochaines élections au comité social et économique prévoyait les modalités d’organisation de ce scrutin, le premier tour se déroulant du 12 au 22 novembre 2019, le second tour, le cas échéant, du 27 novembre au 6 décembre 2019. Le protocole d’accord préélectoral stipulait également que les conditions d'électorat et d'éligibilité seraient appréciées à la date de clôture du premier tour, soit le 22 novembre 2019. Un syndicat non-signataire du protocole sollicita, quelques jours après le premier tour, la communication des listes d'émargement, ce à quoi l’entreprise opposa un refus. En conséquence, le syndicat saisit le tribunal d’instance pour obtenir l'annulation du premier tour des élections