Cass. soc., 23 mars 2022, no 20-17186, FS–B
Tiers au contrat d’expertise mais tenu par la loi d’en assurer la prise en charge financière ou, à tout le moins, le co-financement, ainsi que de répondre aux demandes de communication de pièces présentées par l’expert, l’employeur bénéficie, en retour, de prérogatives exorbitantes lui permettant d’influer sur l’exécution de la mission de l’expert (sur ces spécificités : G. Auzero et L. Sautonie-Laguionie, « La situation juridique née du recours à un expert par le comité social et économique », in Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Teyssié, LexisNexis, 2019, p. 11). À ce titre, il peut notamment agir devant le juge pour contester les modalités de l’expertise telles que celles-ci s’annoncent à la lecture de la notification par l’expert du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise, du « cahier des charges » éventuellement adressé par le CSE (C. trav., art. L. 2315-81-1) ou encore, de manière plus ciblée, de la demande d’informations complémentaires que l’expert adresse dans les trois jours de sa désignation (C. trav., art. R. 2315-45). Si l’employeur y perçoit la menace d’une investigation débordant les frontières légales et dont l’ampleur excessive se traduit par un coût trop élevé, il tentera alors de faire redimensionner par