CE, 2 mars 2022, no 438136
Permettant de reconstituer l’entreprise par-delà les personnes morales juridiquement indépendantes qui la composent, l’unité économique et sociale (UES) est, à l’instar de l’entreprise, privée de la personnalité juridique. C’est à tout le moins ce que considère la Cour de cassation de façon générale (Cass. soc., 16 déc. 2008, no 07-43875 : RDT 2009, p. 228, obs. B. Lardy-Pélissier – Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60341 : Bull. civ. V, n° 148), alors même que l’on pourrait se demander si, dans certaines situations particulières, la théorie de la réalité technique ne pourrait pas produire ses effets. Toujours est-il que cette absence de personnalité juridique de l’UES entraîne d’importantes conséquences, à commencer par le fait que l’UES ne saurait avoir la qualité d’employeur des salariés qui œuvrent dans son périmètre. N’étant pas employeur, elle ne peut se comporter et agir comme tel sur la scène juridique. Par suite, et à l’évidence, une UES ne peut en aucune façon être partie à un accord collectif de travail. Pour autant, mais c’est une chose très différente, l’UES peut constituer un niveau de négociation collective. En conséquence, des conventions et accords collectifs de travail peuvent être conclus au niveau d’une UES. Le législateur, lui-même, l’admet en évoquant par