Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 20-21294
Les compétences juridictionnelles sont ainsi faites que le salarié qui subit un dommage corporel lié au travail doit généralement porter son contentieux devant deux juridictions : le pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour toutes les questions relatives à son accident du travail ou sa maladie professionnelle (CSS, art. L. 142-1) et le conseil de prud’hommes pour évoquer notamment le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Malgré les exclusions très claires posées par le Code du travail (C. trav., art. L. 1411-4) et par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 451-1), les stratégies contentieuses développées peuvent consister à vouloir contourner les juridictions de sécurité sociale pour exposer le contentieux au juge du travail (v. par ex. Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-11019 : BJT janv. 2019, n° 110x1, p. 34, note D. Asquinazi-Bailleux et X. Aumeran, dans cette chronique). L’exemple topique de cet écartèlement des contentieux est offert par la situation du salarié victime de harcèlement moral. Il n’est pas rare que le salarié souffre d’un accident du travail (décompensation nerveuse soudaine, crise de larmes) ou qu’il déclare une maladie professionnelle. Dans ce cas s’engage un contentieux devant les juridictions sociales avec en point