Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, no 21-10105, FS–B
Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, no 21-11862, FS–B
Le cotisant redressé à l’occasion d’un contrôle d’assiette des cotisations se voit classiquement adresser deux documents : une mise en demeure, consécutive à la lettre d’observations ; puis, s’il n’a pas réglé les sommes réclamées, une contrainte, afin de l’obliger au paiement. Au titre de la mise en demeure, il dispose d’un délai d’un mois pour s’acquitter du redressement et de deux mois, sous peine de forclusion, pour saisir la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme s’il entend contester la créance. La position prise par la commission, souvent longuement attendue, permet ensuite la saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Par ailleurs, que le cotisant ait saisi ou non la CRA, l’organisme peut également délivrer une contrainte à son encontre (E. Jeansen, Droit de la protection sociale, LexisNexis, 4e éd., 2021, n° 245, p. 171). Il s’agit notamment pour lui d’éviter une prescription de sa créance. Un très bref délai de 15 jours trouve alors à s’appliquer pour former opposition. À défaut, le titre exécutoire devient définitif. De sérieuses difficultés surgissent dans l’articulation de la mise en demeure et de la contrainte (X. Aumeran, « Redressement et recouvrement forcé des cotisations : pour une