Cass. 2e civ., 23 juin 2022, no 21-10631
Les maladies professionnelles profitant de la présomption d’imputabilité sont présentées sous forme de tableaux numérotés et classés en trois catégories. Ainsi, le tableau 57 désignant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail distingue entre la tendinopathie aiguë et celle chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule (TMP 57 A). Seul un IRM permet de vérifier le caractère chronique et non calcifiant de la tendinopathie de l’épaule. Il s’agit donc d’un examen médical déterminant de la qualification de la maladie.
En l’espèce, après déclaration de sa maladie professionnelle auprès de la CPAM, accompagnée d’un certificat médical initial, la caisse avait saisi un CRRMP sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La maladie ayant été reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 57 A, l’employeur en a obtenu l’inopposabilité à son égard devant les juges du fond. La preuve selon laquelle la maladie considérée relevait bien du tableau énoncé n’était pas établie. Il est vrai que le certificat initial ne distinguait pas selon le caractère aigu ou chronique de la tendinopathie.
La Cour de cassation va sanctionner les juges du fond pour s’en être tenus à une analyse littérale du certificat médical