Cass. soc., 21 sept. 2022, no 20-23500, FS–BL
Après la série d’arrêts explosive sur l’exception d’illégalité en matière d’accords collectifs (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16002 – Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-18442 – Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-20077 : BJT mai 2022, n° BJT201h7, obs. F. Bergeron), la chambre sociale poursuit son œuvre de clarification des conditions de contestation des accords collectifs sous l’empire des textes issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. C’est à la fois la question de la nature du délai de deux mois auquel est subordonnée l’action en nullité des accords collectifs et celle du point de départ spécifique de ce délai en matière d’accords de branche que la chambre sociale tranche dans l’arrêt du 21 septembre 2021.
Il s’agissait, en l’espèce, de l’accord signé le 29 juin 2018 dans la branche de la métallurgie et relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie. Cet accord a fait l’objet d’une publication par le Ministère du travail au sein du bulletin officiel des conventions collectives, le 15 septembre 2018. Par la suite, une fédération syndicale a saisi le juge, le 29 novembre 2018, d’une action en nullité dirigée contre l’accord du 29 juin 2018, quelques jours avant que