Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-16002, FP–BR
Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-18442, FP–BR
Cass. soc., 2 mars 2022, no 20-20077, FP–B
Par ces trois arrêts du 2 mars 2022, la Cour de cassation ouvre aux syndicats non-signataires et aux CSE la faculté de soulever l’exception d’illégalité à l’occasion d’un contentieux mettant en cause un accord collectif. Cette exception leur permet de ne pas se voir opposer un accord collectif illégal à l’égard duquel la voie de l’action en nullité serait, le cas échéant, d’ores et déjà fermée du fait de l’acquisition de la prescription. On le sait, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’action en nullité d’un accord collectif se prescrit dans un délai de deux mois (C. trav., art. L. 2262-14), alors que le droit antérieur prévoyait un délai de prescription de cinq ans et même, avant 2008, de trente ans. Devant le Conseil constitutionnel, les requérants soutenaient que ce très bref délai empêchait des tiers intéressés et notamment des salariés, par exemple ceux entrés dans l'entreprise plus de deux mois après la publication de l'accord, de le contester, ce qui aboutirait à pérenniser des dispositions illicites dans les conventions et accords collectifs. Les Sages ont répondu, en reprenant l'argumentation du gouvernement,