Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. L'exception d'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne relève pas des dispositions de l'article 1185 du code civil. Lorsque l'illégalité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif est invoquée par voie d'exception, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. La reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l'exception
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 345 FP-B+R
Pourvoi n° H 20-16.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en son établissement d'[Localité 5], sis [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° H 20-16.002 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique (CSE) de l'établissement d'[Localité 5] de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits du comité d'établissement d'[Localité 5] de la société Meubles Ikea France, défendeur à la cassation.