Cass. soc., 21 sept. 2022, no 21-10718, BR
En application de l’article L. 1321-4 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis des représentants du personnel. De longue date, la Cour de cassation considère qu’il y a là une formalité substantielle, protectrice des intérêts des salariés (Cass. soc., 4 juin 1969, n° 68-40377 : Dr. soc. 1969, p. 515, obs. J. Savatier). Il en résulte qu'un règlement intérieur qui n'a pas été soumis aux représentants du personnel est sans effet et ne peut être appliqué aux salariés, qui sont alors en mesure de demander au juge d’annuler une sanction prononcée à leur encontre sur le fondement d’un acte juridique qui leur est inopposable (Cass. soc., 4 juin 1969, n° 68-40377 – v. aussi, Cass. soc., 9 mai 2012, n° 11-13687 : RDT 2012, p. 564, obs. V. Pontif ; JCP S 2012, p. 1416, note F. Bousez). Si on quitte le terrain individuel pour aller sur celui des relations collectives, la méconnaissance des prescriptions légales précitées peut aussi motiver une action en justice du comité social et économique. Ce dernier peut agir au plan pénal sur le fondement du délit d’entrave. Mais il peut préférer agir au civil et demander au juge de suspendre la mise en œuvre du règlement intérieur tant que l’employeur n’a pas sollicité son avis. On