Cass. soc., 25 mai 2022, no 21-11478, F–B
Contexte. La suppression de la règle de l’unicité de l’instance a bouleversé les règles établies en droit du travail quant à la recevabilité des demandes nouvelles. Rappelons que cette règle, supprimée pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016 (V. Orif, « Passé, présent et futur de la règle de l’unicité de l’instance », JCP S 2016, 1286 ; A. Bugada, « Vers un nouveau droit prud’homal », JCP S 2015, 1247), imposait aux parties de regrouper toutes les demandes relatives à un même contrat de travail dans un même procès (C. trav., ancien art. R. 1452-6. V. la thèse réf. : V. Orif., La règle de l’unicité de l’instance, LGDJ 2012, coll. Bibliothèque de Droit social, T. 56, p. 616). En contrepartie, les parties avaient la possibilité de former des demandes nouvelles en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en appel (C. trav., ancien art. R. 1452-7). Désormais, toute prétention non mentionnée dans la requête initiale est en principe irrecevable en cours d’instance prud’homale et doit donner lieu à une nouvelle saisine du CPH. Les demandes incidentes, qu’il s’agisse de demandes additionnelles ou reconventionnelles (CPC, art. 63), ne sont