Cass. soc., 20 avr. 2022, no 19-17614, FS–B
Une réduction des délais de prescription contestée. Ces dernières années, les délais de prescription n’ont cessé d’être raccourcis en droit du travail (L. n° 2013-504, 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi – Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. V. not. : D. Baugard, « Prescriptions et pouvoirs du juge judiciaire », Dr. soc. 2018, p. 59). Avec pour but de « caler le temps de la justice sur celui de l’entreprise »(Th. Pasquier, « Où mènent les mauvais chemins… ? », in Controverse « Faut-il caler le temps de la justice sur celui de l’entreprise ? », RDT 2014, p. 153), une telle réduction a pu être critiquée en ce qu’elle porterait atteinte au droit d’agir en justice du salarié (not. M. Poirier, « Éviter le couperet de la prescription après la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi », Dr. ouvr. 2014, p. 182 ; B. Gauriau, « La diminution des délais de prescription », Dr. soc. 2013, p. 833). L’arrêt soumis à examen est l’occasion pour la chambre sociale de la Cour de cassation de se prononcer sur cette question (Cass. soc., 20 avr. 2022, n° 19-17614 : Bull.