Cass. soc., 11 mai 2022, no 20-18084, FS–B
En dépit de la volonté et des efforts de la Cour de cassation pour clarifier les règles sibyllines de la prescription en droit du travail, les zones d’ombre restent nombreuses. L’arrêt présenté en témoigne (un autre arrêt rendu le même jour adopte un raisonnement et une solution similaires : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-14421, FS-B).
Dans cette affaire, entre le 1er février 1984 et le 31 mars 1992, une femme exerçait l’activité de médecin-conseil. Par courrier du 20 mars 1992, la société l’informait que cette activité professionnelle s’exerçait à titre libéral. Puis, le 1er avril 1992, un contrat de travail est conclu entre ce médecin et cette société. La salariée était licenciée le 4 mai 2018. Cependant, elle estimait que le contrat de travail commençait en réalité le 1er février 1984. Elle saisissait donc le juge prud’homal pour lui demander de qualifier le premier contrat en contrat de travail et pour former des demandes de régularisation de cotisations sociales et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite.
Par un arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel jugeait irrecevables les demandes de la salariée qui formait un pourvoi en cassation.
Les juges d’appel relevaient que la salariée était informée dès le 20 mars 1992 que l’activité professionnelle