Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-13714,
Avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le législateur a transféré une partie essentielle des contentieux liés aux grands licenciements économiques collectifs au juge administratif en instaurant une autorisation administrative préalable à la décision finale de l’employeur (V. Orif, « Les nouveaux blocs de compétences », Dr. soc. 2017, p. 616-623, spéc. p. 620). Deux objectifs principaux étaient poursuivis. Le premier était de constituer un bloc de compétence au profit du juge administratif (J. Grangé, « Le contentieux du licenciement économique collectif devant la Cour de cassation », BJT nov. 2020, n° 114h4, p. 52), ce qui aurait dû impliquer que tous les litiges collectifs résultant de ce type de contentieux ne soient soumis qu’au juge administratif. Le second visait à mettre fin au contentieux judiciaire abondant concernant notamment la fourniture de documents à l’expert-comptable nommé par le comité d’entreprise ainsi qu’à la phase de consultation du comité d’entreprise (Rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-13714, p. 13,). Pour autant, ces deux objectifs n’ont pas été atteints. Le législateur semble avoir effectivement occulté l’importance symbolique de ces litiges qui posent des questions humaines et sociales