Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Le contentieux du licenciement économique collectif - » du Bulletin Joly Travail.
Si le juge judiciaire est demeuré en charge des contentieux individuels relatifs au bien-fondé des licenciements économiques, la jurisprudence de la Cour de cassation est devenue en grande partie, sur l’aspect collectif, complémentaire de celle du Conseil d’État. Supervisant la répartition des compétences administratives et judiciaires, la Cour de cassation veille en particulier au respect du bloc de compétence. Mais elle se positionne aussi, à la marge, sur les questions qu’elle identifie comme étant du ressort du pouvoir judiciaire.
Le choix opéré par la loi du 14 juin 2013 de placer la procédure de licenciement collectif pour motif économique et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi sous le contrôle de l’administration du travail et de donner compétence au juge administratif pour traiter les litiges qui s’y rapportent a réduit corrélativement le domaine de compétence du juge judiciaire. Juge du contrat de travail, celui-ci reste en charge des contentieux individuels relatifs au bien-fondé des licenciements économiques. La chambre sociale de la Cour de cassation conserve donc un rôle de premier plan pour guider, en tant que de besoin, la conception des motifs économiques de licenciement. C’est ce qui l’a conduit à préciser, notamment, que seule la