Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
30 sept. 2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, n°19-13.714

30 sept. 2020
  • id : CC-30092020-19_13714 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 18/21170

  • Cour de cassation
    N° 19-13.714

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Dès lors, une cour d'appel qui constate que les demandes d'un comité d'entreprise et d'un syndicat tendent à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire

Introduction
SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 777 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-13.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ le comité d'entreprise de la société New Look France, dont le siège est 11 rue Leredde, 75013 Paris,

2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société New Look France, dont le siège est 11 rue Leredde, 75013 Paris,

3°/ le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est 13 rue d'Armaille, 75017 Paris,

ont formé le pourvoi n° Z 19-13.714 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société New Look France, société par