CE, 4e et 1re ch., 4 nov. 2020, no 428198
Le caractère illégal de décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation de licencier un salarié protégé peut engager la responsabilité de l’État tant à l’égard du salarié (CE, 9 juin 1995, n° 90504) que de l’employeur aux fins de réparation des préjudices ainsi générés. Pour l’employeur, on le conçoit très bien en matière de décision d’autorisation illégale puisque, dans ce cas, l’employeur devra, lorsque l’autorisation de licencier est par la suite annulée et qu’entre-temps le licenciement a été prononcé, acquitter les sommes demandées par le salarié et octroyées par le juge avec, en premier lieu, l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du Code du travail. Mais cela ne doit pas conduire à ignorer, comme cela a été très tôt admis par le Conseil d’État, la configuration dans laquelle l’illégalité frappe une décision de refus d’autorisation de licencier (CE, 21 mars 1984, n° 41064). Contraint de garder à son service des salariés qu’il aurait pu congédier antérieurement, l’employeur subit un préjudice découlant, notamment, du paiement de la rémunération et des charges sociales afférentes durant une période d’emploi supplémentaire (CE, 29 juin 1990, n° 78088). Pour autant, il ne faut pas associer automatiquement illégalité de la décision de refus et engagement de la responsabilité de l’État à l’égard de