Cass. soc., 25 nov. 2020, no 18-13771,
Aujourd’hui explicitement érigée par la loi en motif de licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-3, 4°), la cessation d’activité a d’abord été admise comme une justification de ce licenciement par la Cour de cassation (Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44647 : Bull. civ. V, n° 10). On se bornera à rappeler que la cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement lorsqu’elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable (v. G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès, Droit du travail, 34e éd., 2021, Précis Dalloz, §§ 565 et 566). Lorsque semblable comportement peut être reproché à l’employeur, la Cour de cassation considère qu’il est la véritable cause de la suppression d’emploi et les licenciements pour motif économique prononcés sont privés de cause réelle et sérieuse, même en présence de difficultés économiques ou de menaces sur la compétitivité (pour des ex., v. Cass. soc., 1er févr. 2011, n° 09-71491 ; Cass. soc., 14 mars 2012, n° 10-28413). Plus récemment, la chambre sociale a pu considérer que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation