Cass. soc., 25 nov. 2020, no 19-18681, FS-PB
Ainsi que l’affirme l’alinéa 2e de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés « est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative ». Ce texte est plus précis que l’ancien article L. 2325-1 du Code du travail qui se bornait à indiquer que le comité d’entreprise « est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ». Si cette dernière disposition ne faisait nullement référence à la faculté pour l’employeur d’être représenté à la tête du comité d’entreprise, celle-ci était possible. Outre que la représentation est par hypothèse nécessaire lorsque l’employeur est une personne morale, la rédaction de l’ancien article L. 2325-1 résultait de la recodification de 2008, dont on sait qu’elle est intervenue à droit constant. Or, antérieurement, l’ancien article L. 434-2 disposait, de manière plus explicite, que « le comité d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou un représentant (…) ». En conséquence, et pour résumer, lorsque l’employeur est une personne morale, la présidence du comité d’entreprise revenait en principe au représentant légal ou statutaire de celle-ci (i.e. le chef d’entreprise),