Cass. soc., 4 nov. 2020, no 19-12279, FS-PB
Par principe, un délégué syndical ne peut être désigné que dans les entreprises ou établissements occupant au moins cinquante salariés (C. trav., art. L. 2143-3). Il se peut néanmoins que, de façon exceptionnelle, un salarié soit investi d’un tel mandat dans les entreprises ou établissements qui n’atteignent pas le seuil d’effectif précité. Outre qu’il en va ainsi lorsqu’une stipulation conventionnelle l’autorise, la loi admet de longue date qu’un représentant élu soit désigné, pour la durée de son mandat, en qualité de délégué syndical. Antérieurement à l’avènement du comité social et économique, l’ancien article L. 2143-6 du Code du travail disposait ainsi, dans son premier alinéa, que « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ». Il est à remarquer que ce texte vise les établissements qui emploient moins de cinquante salariés et non les entreprises. Pour autant, et ainsi que l’avait affirmé la Cour de cassation, « si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend