Cass. 2e civ., 7 mars 2019, no 17-27139, FS–PB
L’intérêt de cet arrêt tient à l’originalité des faits de l’espèce. Un salarié de la société Sogea Satom, implantée au Niger, a été victime d’un enlèvement puis d’une séquestration pendant 1 139 jours. À sa libération, son entreprise lui a versé, d’une part, ses salaires et ses indemnités d’expatriation et, d’autre part, une somme de 200 000 euros comme preuve de sa solidarité et de sa volonté de l’accompagner dans son retour à la liberté. En application de l’article L. 126-1 du Code des assurances, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), a été sollicité en réparation des préjudices subis par la victime. Subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, il doit assurer une réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne (C. assur., art. L. 422-1).
Comme le lui autorise l’article R. 422-8 du Code des assurances, il peut déduire de l’évaluation de chaque chef de préjudice, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et « les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ». Autrement dit, le fonds qui se substitue au responsable du dommage peut soustraire de son offre toutes les sommes servant à réparer