Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, no 18-12150, F–PB
L’URSSAF dispose d’un accès facilité aux informations détenus par des tiers. Pour autant, la détection en réseau de la fraude sociale ne saurait se faire au détriment du principe du contradictoire (Zarli-Meiffret K., La fraude en droit de la protection sociale, PUAM, coll. Droit social 2018, n° 664, p. 631).
Dans l’espèce rapportée, l’URSSAF PACA avait précisé dans sa lettre d’observation que son redressement de cotisations avait été réalisé sur le fondement des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail et sur la base d’un procès-verbal établi par un contrôleur du travail. La date et le numéro du procès-verbal étaient mentionnés, mais ce dernier n’était pas joint à la lettre d’observation. Les juges du fond avaient estimé que le défaut d’information du cotisant relatif aux irrégularités relevées par l’inspecteur du travail, constituait un manquement au principe du contradictoire en privant la société contrôlée du droit de présenter ses observations au cours du contrôle sur place. S’appuyant sur la lettre de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des opérations de contrôle, la Cour de cassation juge qu’il n’y a aucune nécessité de transmettre le contenu du procès-verbal de travail dissimulé au cotisant contrôlé. En conséquence, aucune violation