Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, no 17-21528, F–PB
La reconnaissance des maladies professionnelles repose, depuis près de cent ans, sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale. Divisés en trois colonnes, ils déterminent les conditions de la maladie visée, un délai de prise en charge comme une traduction juridique d’un délai d’incubation, enfin une liste de travaux qui peut être soit indicative, soit limitative. Le salarié dont la pathologie remplit les conditions posées par les trois colonnes voit sa maladie reconnue d’origine professionnelle (CSS, art. L. 461-1).
Lorsqu’une des conditions tenant à la deuxième ou la troisième colonne fait défaut, la demande de reconnaissance est transmise au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CSS, art. L. 461-1, al. 3).
Si les caisses de sécurité sociale disposent, pour l’instruction des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle d’un délai de trois mois, qui peut être prolongé de trois mois (CSS, art. R. 441-10). Pour les instructions dans le système complémentaire, l’article D. 461-3 précise que le CRRMP dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Il ajoute, à l’article R. 441-14, al. 3, qu’« en cas de saisine du comité