1 • L’APPLICATION DE PRINCIPE DU DROIT PRIVÉ
La soumission de principe du domaine privé au droit privé repose sur le caractère considéré comme purement patrimonial de la gestion de ces biens, les personnes publiques se comportant à l’égard des biens de leur domaine privé comme n’importe quel propriétaire privé.
Cette conception a pu être critiquée, notamment par le doyen J.-M. Auby, qui estime que la gestion du domaine privé revêt une finalité d’intérêt général et constitue un véritable service public, à gestion privée. Mais une jurisprudence constante exclut formellement l’assimilation de la gestion du domaine privé à un service public, de quelque nature qu’il soit (T. confl., 24 nov. 1894, Loiseleur 43 ; T. confl., 15 janv. 2007, Ouhramoune : sont par conséquent soumis à un régime de droit privé, sauf disposition législative contraire, les agents recrutés par une personne publique pour participer à la gestion de son domaine privé).
Toujours est-il qu’en tant que propriétaires du domaine privé, les personnes publiques sont titulaires des mêmes droits et soumises aux mêmes obligations que les propriétaires privés... sauf lorsqu’il existe des règles spécifiques ! On pense bien sûr à l’insaisissabilité des biens des personnes publiques, à la prescription quadriennale de leurs dettes, mais aussi aux diverses exonérations fiscales aménagées à leur profit, ou