Cass. soc., 17 mai 2017, no 14-29610, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00873, FS–PB
Quel est le point de départ du maintien du bénéfice du statut protecteur en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement et alors que l’institution représentative a été renouvelée ? C’est à cette question que répond l’arrêt sous analyse du 17 mai 2017, dans une hypothèse où le salarié protégé ne peut pas être réintégré dans son emploi mais dans un emploi équivalent. En l’espèce, une salariée, titulaire d’un mandat de délégué du personnel, a été licenciée pour motif économique, le 15 mai 2017, après autorisation administrative. Cette décision ayant été annulée sur recours hiérarchique par décision ministérielle, elle a demandé sa réintégration le 19 novembre 2007. Ayant refusé les deux postes proposés par l'employeur les 3 décembre 2007 et 14 mai 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable le 26 mai 2008 et licenciée le 5 juin suivant, sans que l'employeur ait sollicité d'autorisation administrative. Nous ne nous attarderons pas sur le premier moyen, par lequel la salariée reproche, en vain, à la cour d’appel d’avoir considéré que l’employeur avait exécuté loyalement son obligation d’intégration. La Cour de cassation énonce que la cour d'appel a constaté que, l'emploi de la salariée n'existant plus, l'employeur, après une première offre de poste refusée par l'intéressée en