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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 298 - 1 juil. 2017

Pas de cumul d'indemnisation en cas de défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte et d'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement

1 juil. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. juill. 2017, n° 121e3, p. 36 Copier la référence
  • id : CSB121e3 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 23 mai 2017, no 16-10580, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00926, FS–PB

La Cour de cassation décide, dans cet arrêt du 23 mai 2017, qu’un salarié ne peut pas cumuler une indemnisation au titre du défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle – indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en vertu de l'article L. 1226-15 du Code du travail – et une indemnisation au titre de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement – correspondant à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour censurer la cour d’appel qui avait procédé à un tel cumul, la Cour de cassation énonce que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail. La solution s’explique-t-elle par le 3alinéa de l’article L. 1226-15, en vertu duquel l’indemnité pour violation de l’obligation de consultation des délégués du personnel (notamment) « se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article