Cass. soc., 31 mai 2017, no 16-16949, ECLI:FR:CCASS:2017:SO00996, FS–PBRI
Cet arrêt du 31 mai 2017, promis à la plus large publicité, vient, à son tour, alimenter la saga jurisprudentielle relative à la prise en charge des frais d’une expertise réalisée en vertu d’une délibération annulée du CHSCT. Il démontre, pour le moins, que la chambre sociale de la Cour de cassation persiste, pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, dans sa décision de maintenir lesdits frais à la charge de l’employeur. Ni la position du Conseil constitutionnel, ni les arguments tirés d’une éventuelle inconventionnalité, ne l’auront fait dévier. Un rappel s’impose. Dans un arrêt Michelin du 15 mai 2013, la Cour de cassation décidait que l’employeur était tenu de supporter les frais de l’expertise diligentée par le CHSCT, alors même que la décision de recourir à une telle expertise avait été annulée par le juge après l’exécution de sa mission par l’expert (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218 : Bull. civ. V, n° 125 ; Cah. soc. juill. 2013, n° 110v2, p. 275). Consciente des limites de cette solution, bien sévère à l’égard de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation a transmis une QPC au Conseil constitutionnel, le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 15-40027, QPC