Cass. soc., 10 janv. 2017, no 15-20335, FS–PB
Cet arrêt du 10 janvier 2017 apporte une précision importante quant au délai relatif au droit d’opposition à un accord collectif. Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la validité d’un accord d’entreprise est – était – soumise à une double condition. D’une part, l’accord doit – devait – être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. D’autre part, il ne doit – ne devait – pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections. L’opposition doit – devait – être exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives (C. trav., art. L. 2232-12, ancien). Pour être régulière, elle doit – devait – être adressée, dans les délais, soit à l’un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l’accord, soit directement à l’organisation syndicale