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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 293 - 1 févr. 2017

L'opposition à une convention collective doit être reçue avant l'expiration du délai de huit jours

1 févr. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2017, n° 120f5, p. 87 Copier la référence
  • id : CSB120f5 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 10 janv. 2017, no 15-20335, FS–PB

Cet arrêt du 10 janvier 2017 apporte une précision importante quant au délai relatif au droit d’opposition à un accord collectif. Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la validité d’un accord d’entreprise est – était – soumise à une double condition. D’une part, l’accord doit – devait – être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. D’autre part, il ne doit – ne devait – pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections. L’opposition doit – devait – être exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives (C. trav., art. L. 2232-12, ancien). Pour être régulière, elle doit – devait – être adressée, dans les délais, soit à l’un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l’accord, soit directement à l’organisation syndicale