Cass. soc., 8 déc. 2016, no 15-16999, FS–PB
La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 a réglementé l’exercice du droit de grève dans le secteur du transport aérien de passagers. Les salariés grévistes dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer leur employeur, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, de leur intention d’y participer (C. transp., art. L. 1114-3). Cet arrêt du 8 décembre 2016 précise, pour la première fois semble-t-il, que cette information n’est soumise à aucune règle de forme. En l’espèce, deux sociétés exerçant une activité de traitement des bagages dans le secteur aéroportuaire (entreprises visées par l’article L. 1114-1 du Code des transports comme concourant directement à l’activité de transport aérien de passagers) ont été avisées par plusieurs organisations syndicales d’un appel à la grève. Les sociétés ont reçu de la part des organisations syndicales deux listes collectives intitulées « déclaration de grève » émargées par les salariés inscrits pour participer au mouvement. Les employeurs ont informé leur personnel, par voie d’affichage et de communiqué, qu’ils estimaient que les déclarations individuelles d’intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d'une déclaration collective et que les salariés grévistes s'exposaient, le cas