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Jurisprudence
8 déc. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, n°15-16.999

8 déc. 2016
  • id : CC-08122016-15_16999 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 13/14316

  • Cour de cassation
    N° 15-16.999

Thématique(s)

Résumé

Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, a dit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser

Introduction
SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2171 FS-P+B sur le second moyen

Pourvoi n° N 15-16.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Connecting Bag Services (CBS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Bag Flight Services (BFS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT Spasaf groupe Air France (syndicat des personnels assurant un service Air France), dont le siège est [Adresse 2],