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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 291 - 1 déc. 2016

La résiliation judiciaire peut prendre effet avant la date de la décision judiciaire la prononçant lorsque le salarié n'est plus à la disposition de son employeur

1 déc. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2016, n° 119w4, p. 598 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 21 sept. 2016, no 14-30056, FS–PB

La date d’effet de la résiliation judiciaire est complexe, car dépendante de considérations processuelles et travaillistes. Cet arrêt du 21 septembre 2016 illustre le poids du second facteur.

Une salariée exerce en qualité de responsable réseau. À compter du 1er février 2011, son employeur ne lui verse plus de rémunération au motif que son contrat de travail devait être transféré. La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La résiliation judiciaire est prononcée à la date du 30 mai 2011. La salariée forme un pourvoi relatif à la date du prononcé de la résiliation judiciaire. Il est rejeté : « en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ». Or, en l’espèce, « la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'était plus à la disposition de l'employeur au-delà du 30 mai 2011, date à laquelle elle bénéficiait d'un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur, [l’arrêt] n'encourt pas les griefs du moyen ».

La salariée estimait que la résiliation judiciaire devait