Cass. soc., 21 sept. 2016, no 14-30056, FS–PB
La date d’effet de la résiliation judiciaire est complexe, car dépendante de considérations processuelles et travaillistes. Cet arrêt du 21 septembre 2016 illustre le poids du second facteur.
Une salariée exerce en qualité de responsable réseau. À compter du 1er février 2011, son employeur ne lui verse plus de rémunération au motif que son contrat de travail devait être transféré. La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La résiliation judiciaire est prononcée à la date du 30 mai 2011. La salariée forme un pourvoi relatif à la date du prononcé de la résiliation judiciaire. Il est rejeté : « en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ». Or, en l’espèce, « la cour d'appel, ayant constaté que la salariée n'était plus à la disposition de l'employeur au-delà du 30 mai 2011, date à laquelle elle bénéficiait d'un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur, [l’arrêt] n'encourt pas les griefs du moyen ».
La salariée estimait que la résiliation judiciaire devait