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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 291 - 1 déc. 2016

L'accord exprès du salarié dispense l'employeur du délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail à temps partiel

1 déc. 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. déc. 2016, n° 119v9, p. 595 Copier la référence
  • id : CSB119v9 Copier l'id

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 9 nov. 2016, no 15-19401, FS–PBR

Cet arrêt du 9 novembre 2016 confirme le poids acquis par l’accord inter-individuel dans l’exécution de la relation de travail à temps partiel.

Un salarié a exercé son activité dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant fait l'objet de plusieurs avenants, entraînant à plusieurs reprises un passage à temps plein. Il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes. Sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est rejetée. La Cour de cassation rejette également le pourvoi du salarié : « aux termes de l'article L. 3123-21 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'il en résulte que ce délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ».

La requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet peut être demandée par le salarié, notamment lorsque ce dernier est dans l’impossibilité de