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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 283 - 1 mars 2016

Les juges du fond ne peuvent se substituer à l'Administration pour homologuer une rupture conventionnelle

1 mars 2016

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mars 2016, n° 118b8, p. 145 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 14 janv. 2016, no 14-26220, FS–PB

Se trouve ici réglée l’une des dernières questions à laquelle les praticiens attendaient une réponse définitive en matière de rupture conventionnelle : celle de l’articulation entre pouvoir de l’administration et pouvoir du juge judiciaire. Respectueuse des compétences des deux ordres, la Cour de cassation juge que le juge judiciaire ne peut homologuer lui-même une rupture conventionnelle.

Un salarié conclut une rupture conventionnelle avec son employeur le 8 mars 2010. Une demande d'homologation de la convention de rupture est adressée le 23 mars 2010 à l'autorité administrative qui, le 25 mars 2010, informe les parties de ce qu'elle refuse d'homologuer cette convention. Le salarié est licencié le 23 avril 2010. L’employeur conteste le refus d’homologation. La cour d’appel le déboute de ses demandes. La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. D’une part, « il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ». D’autre part, « il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative