Cass. soc., 26 janv. 2016, no 14-19002, FS–PB
Le salarié n’a pas à être informé d’un dispositif de contrôle externe lorsque l’employeur peut prouver que ce dernier ne pouvait ignorer la nature du contrôle.
Une salariée, ayant reçu un avertissement lui rappelant qu’elle ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir et qu’elle devait exécuter les instructions émanant de l'organe directeur et cesser de discuter les ordres de la présidente du conseil d'administration, est licenciée quelques années plus tard au vu d’un rapport d’audit réalisé par un cabinet d'expertise comptable, faisant apparaître que la salariée outrepassait largement ses fonctions de responsable administrative. L’intéressée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d’appel juge le licenciement régulier et fondé, en refusant d’écarter des débats le rapport d’audit. La Cour confirme cette analyse : « ayant relevé, que si la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de la mutuelle […] aux fins d’entretiens avec l’intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques, la cour d’appel a pu en déduire que la réalisation de cet « audit » ne constituait pas un élément de preuve