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Jurisprudence
14 janv. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, n°14-26.220

14 janv. 2016
  • id : CC-14012016-14_26220 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), que M. X... a été engagé par l'Association aide à domicile aux personnes âgées et aux malades en qualité de coordinateur des responsables de secteur ; que les parties ont, le 8 mars 2010, signé une convention de rupture ; qu'une demande d'homologation de la convention de rupture a été adressée le 23 mars 2010 à l'autorité administrative qui a, le 25 mars 2010, informé les parties de ce qu'elle refusait d'homologuer cette convention ; que le salarié a été licencié le 23 avril 2010 ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'homologation de la convention de rupture alors, selon le moyen, que selon