Cass. soc., 3 févr. 2016, no 14-18600, FS–PB
Comme le laissait présager la formulation très large adoptée le 6 février 2013 (v. en ce sens, nos obs : Cah. soc. avr. 2013, p. 118, n° 110d1), la Cour de cassation a décidé de sanctionner de nullité toute rupture visant à faire échec à une action en justice exercée par le salarié, qu’il s’agisse d’une rupture anticipée d’un CDD (Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-11740 : Bull. civ. V, n° 27 ; Cah. soc. avr. 2013, p. 118, n° 110d1), d’une rupture par arrivée du terme (Cass. soc., 18 déc. 2013, n° 12-27383 : Bull. civ. V, n° 311) faisant échec à une action en requalification, d’un licenciement disciplinaire visant à sanctionner un salarié dans ses négociations avec son employeur (Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-17882 : Bull. civ. V, n° 226 ; Cah. soc. nov. 2013, p. 463, n° 111u2) ou, comme dans cet arrêt du 3 février 2016, d’un licenciement visant à contrarier l’effet spécifique – par rapport à la prise d’acte – d’une action en résiliation, à savoir le maintien du contrat de travail.
Un salarié engage une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 mars 2010. Mis à pied à titre conservatoire le 23 mars 2010, il est licencié pour faute grave le 7 avril 2010. Le licenciement est