Cass. soc., 14 janv. 2014, no 12-19412, FS–PB
Avant que le législateur n’autorise, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la conclusion d’accords collectifs avec d’autres interlocuteurs, un accord conclu entre l’employeur et des élus du personnel ne pouvait pas avoir la qualité d’accord collectif de travail. Ces accords, qualifiés d’atypiques, sont traités par la jurisprudence comme des engagements unilatéraux de l’employeur. Il en est de même lorsque, autorisée par la loi, la négociation dérogatoire ne respecte pas les conditions légales. C’est ce que vient illustrer l’arrêt signalé. En l’espèce, un accord a été conclu au niveau d’un établissement en décembre 2004 entre la direction et la délégation syndicale de l’établissement représentée par un salarié, délégué du personnel, mandaté par le secrétaire d’un syndicat. L'employeur, estimant que cet accord était un accord atypique, l’a dénoncé trois ans plus tard, conformément aux règles applicables en la matière, auprès du comité d'établissement et de chaque salarié concerné. La cour d’appel a considéré que cet accord avait la nature juridique d’un accord collectif et qu’il n’était pas nécessaire qu’il fasse pour cela l’objet d’une approbation par la commission paritaire. L’arrêt est cassé. Pour la haute cour judiciaire, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul