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Jurisprudence
14 janv. 2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, n°12-19.412

14 janv. 2014
  • id : CC-14012014-12_19412 Copier l'id

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Résumé

En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui pour reconnaître à un accord, la nature juridique d'un accord collectif, retient qu'il mentionne, outre la direction de l'établissement, la délégation syndicale représentée par un salarié mandaté par le secrétaire du syndicat CFDT, que le mandat est exempt de toute ambiguïté et que le fait que le syndicat ait donné un mandat dans des conditions non prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail n'est pas susceptible de remettre en cause la nature juridique de l'accord collectif, conclu au nom de l'organisation syndicale par un autre mandataire que ceux visés aux articles précités

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement des sociétés Air liquide, Air liquide hydrogène, Air liquide France industrie de leur pourvoi à l'égard du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-26 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Air liquide possède au travers des sociétés Air liquide, Air liquide hydrogène et Air liquide France industrie, deux centrales de production en Normandie, à Sandouville et à Port-Jérôme ; que dans le cadre des lois dite « Aubry » sur la réduction du temps de travail, un accord cadre national a été signé le 3 mars 2000, fixant, à titre de principe général, l'organisation du temps de travail sur un rythme hebdomadaire mais renvoyant à un accord séparé pour les aménagements spécifiques ; que le 10 avril 2000, a été conclu un accord national relatif au personnel d'exploitation travaillant à Port-Jérôme et Sandouville ; qu'un accord, intitulé « accord local sur l'organisation de travail et de rémunération » a été conclu au niveau de l'établissement de Sandouville/