Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf l’existence d’un acte interruptif de prescription. Cette prescription extinctive peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt légitime à agir.
CCJA, 2e ch., 30 janv. 2025, no 010/2025, (1re espèce)
CCJA, 2e ch., 30 janv. 2025, no 011/2025, (2e espèce)
CCJA, 1re ch., 30 janv. 2025, no 040/2025, (3e espèce)
CCJA, 3e ch., 27 févr. 2025, no 065/2025, (4e espèce)
CCJA, 2e ch., 3 avr. 2025, no 092/2025, (5e espèce)
Sur le premier point, la CCJA rappelle que le délai de prescription des obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants est de cinq ans (1re, 2e, 3e, 4e et 5e espèces). Les conditions d’application de ce principe étaient réunies dans les arrêts commentés puisque les parties avaient la qualité de commerçant et que les obligations en cause étaient nées à l’occasion de leur commerce.
Le délai de prescription court à partir du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître la date d’exigibilité de sa créance. La prescription est acquise lorsque le créancier reprend les poursuites contre le débiteur plus de cinq ans après l’échec des premières poursuites (4e espèce). En pareille hypothèse, l’action en recouvrement