L’admission du recours en révision entraîne un nouvel examen de la décision attaquée.
CCJA, 1re ch., 29 déc. 2022, no 206/2022
L’admission du recours en révision est strictement encadrée par la loi. L’arrêt rapporté se situe dans le prolongement d’autres arrêts qui rappellent les deux conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire (LEDAF mai 2022, n° DAA200v8, note P.-C. Kamgaing ; LEDAF sept. 2017, n° DAA110s1, note M. Ndèye Coumba ; LEDAF nov. 2017, n° DAA110v4, note M. Goré ; LEDAF févr. 2018, n° DAA111b1, note A. Ayewouadan).
En effet, aux termes de l’article 49 alinéa 1er du règlement de procédure de la CCJA, « la révision de l’arrêt de la Cour ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ». L’alinéa 3 du même texte ajoute que « la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée ».
En l’espèce, la SGF a obtenu du TGI un jugement ordonnant la liquidation des biens de la SEK. Le jugement est infirmé en appel et la décision de la cour d’appel est elle-même cassée par la