La révision d’un arrêt ne peut être demandée à la CCJA qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
CCJA, 1re ch., 27 mai 2021, no 106/2021
Le recours en révision est une procédure exceptionnelle ouverte à la partie qui n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant qu’une décision ne soit passée en force de chose jugée. Lorsqu’il est recevable, le recours conduit la juridiction saisie, comme le démontre l’arrêt sous commentaire, à revenir sur sa première appréciation.
En l’espèce, pour donner suite au courrier du 21 novembre 2019 par lequel le greffe de la CCJA les invitait à produire le mandat spécial de l’avocat dans un délai de 15 jours, les requérants avaient envoyé cette pièce par DHL le 26 novembre 2019. Mais, contre toute attente, leur a été signifié l’arrêt n° 122/2020 rendu le 9 avril 2020 et par lequel la CCJA déclarait leur pourvoi irrecevable faute pour l’avocat d’avoir produit son mandat.
C’est ainsi que les requérants ont introduit un recours en révision, en vertu de l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA. En soutien à leur recours, ils ont produit le récépissé dûment signé le 26 novembre 2019 par le greffier en chef de la CCJA et