La révision d’un arrêt de la CCJA ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
CCJA, 1re ch., 27 janv. 2022, no 012/2022
La CCJA continue son œuvre de clarification du régime juridique de la révision prévu par les dispositions de l’article 49 de son règlement de procédure (v. notamment LEDAF nov. 2017, n° DAA110v4, note M. Goré ; LEDAF sept. 2021, n° DAA200g1, note R. Akono Adam ; LEDAF avr. 2022, n° DAA200s8, note R. Akono Adam).
En effet, un recours en révision de l’arrêt n° 353/2020 du 26 novembre 2020 rendu par la CCJAa été introduit par un justiciable. Ce dernier soutient d’une part que la CCJA avait retenu à tort sa compétence en appliquant à une société civile les dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. D’autre part, un même arrêt rendu par une cour d’appel avait fait l’objet de deux pourvois, d’abord devant une Cour de cassation nationale, ensuite devant la CCJA. Aucune des parties n’avait soulevé de déclinatoire de compétence. Enfin, il estime que l’existence d’un recours porté devant