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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2021

La CCJA se comporte en scribe du traité OHADA en précisant que le délai de recours en annulation n'est soumis à aucune cause d'interruption

1 nov. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2021, n° 200j2, p. 1 Copier la référence
  • id : DAA200j2 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

La CCJA montre son profond attachement à la lettre de la loi en précisant que l’article 18 du traité instituant l’OHADA prescrit un délai de recours d’ordre public qu’il ne soumet à aucune cause d’interruption.

La CCJA continue d’apporter des précisions relatives à l’application de l’article 18 du traité de l’OHADA qui institue le recours en annulation. En vertu de cette disposition, toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée (LEDAF févr. 2019, n° 111x8, p. 3, note R. Akono Adam ; LEDAF mars 2020, n° 112x9, p. 4, note R. Akono Adam ; LEDAF oct. 2018, n° 111q0, p. 2, note C. Grimaldi). L’arrêt commenté nous apprend que ce délai est insusceptible d’interruption. En l’espèce, en exécution d’une décision de la cour suprême du Cameroun, les époux T avaient pratiqué une saisie-attribution des créances contre la société PRO-PME entre les mains de la BICEC SA. Ne s’étant pas exécutée, la banque a été assignée devant le président de la même juridiction qui a rejeté le déclinatoire de compétence qu’elle a